Il consiste à jeter le discrédit en diffusant des informations malveillantes sur une entreprise, ses produits ou ses services, dans le but d’en tirer profit. En pratique, cela peut prendre une multitude de forme, comme une prise de parole en public, une campagne médiatique, un catalogue, un article de presse, un prospectus... Le caractère public du dénigrement est toutefois primordial.
A titre d’exemple, on peut citer le cas du fabricant d’eau en bouteilles « Cristaline », condamné en 2015 à verser 100.000€ d’amende pour « publicité comparative illicite » car dénigrant l’eau du robinet (TGI Paris 16/04/15). La société Eau de Paris, qui produit et distribue l’eau dans la capitale, avait porté plainte après que la marque ait diffusé trois affiches publicitaires sur lesquelles on pouvait notamment lire « Qui prétend que l’eau du robinet a toujours bon goût ne doit pas en boire souvent ».
Quelques exemples supplémentaires :
A noter qu’on parle de dénigrement dès lors qu’une entreprise, ses produits ou ses services sont visés, mais de diffamation quand c’est une personne physique qui est précisément ciblée dans les propos tenus. La diffamation est un délit sanctionnable pénalement, jusqu’à un an d’emprisonnement et 45.000€ d’amende.
Une jurisprudence constante et récurrente considère que le fait de créer une confusion ou un risque de confusion avec une entreprise concurrente, avec ses produits ou services, constitue un acte de concurrence déloyale.
C’est ce qu’a rappelé la Cour d’Appel de Lyon : « la concurrence cesse d'être loyale lorsqu'elle est faussée par des procédés ou des manœuvres ayant pour objet d'entraîner une confusion dans l'esprit de la clientèle ».
L’intention de nuire n’est pas obligatoire, la confusion étant retenue même si elle trouve son origine dans une négligence ou une imprudence. Cette confusion peut être liée à l’imitation de la marque du concurrent, de ses produits et services, de sa publicité… Il n’est pas nécessaire que la similitude soit absolue : il suffit qu’elle crée un risque de confusion pour un client « moyennement attentif » selon les termes utilisés par la Cour de Cassation.
La Cour d’Appel de Paris a ainsi jugé qu’un restaurant nommé « Le Doyen Chinois » imitait la dénomination commerciale d’un autre restaurant appelé « Le Doyen » (CA Paris, 20/03/78).
Les caractéristiques ou signes distinctifs d’un produit font souvent l’objet d’un dépôt de brevet : ainsi, l’entreprise qui imite les produits de son concurrent s’expose également à une action en contrefaçon.
Elle consiste à attaquer directement l’entreprise concurrente en analysant ses points forts et en les désorganisant. La forme la plus courante de désorganisation est le débauchage, qui vise à inciter les salariés d’un concurrent à quitter leur emploi pour les attirer au sein de sa propre entreprise.
En principe, la liberté du travail permet à un employeur d’embaucher toute personne même s’il s’agit du salarié d’une entreprise concurrente. Si le salarié quitte régulièrement ses fonctions et n’a pas d’obligation de non concurrence, le ré-embauchage ne peut être contesté.
Cependant, lorsque l’embauche s’effectue dans des conditions irrégulières visant à porter atteinte à une entreprise rivale, elle constitue un acte de concurrence déloyale.
Ces conditions peuvent être une offre de salaire anormalement élevée, le débauchage d’un grand nombre de salariés à la fois, ou encore le détournement de la clientèle (l’ancien salarié quitte l’entreprise en emportant le fichier client afin d’en faire profiter son nouvel employeur, ou de l’utiliser pour son compte s’il crée sa propre entreprise).
La création d’une entreprise concurrente par un ancien salarié est un autre exemple de désorganisation. La liberté d’entreprendre permet théoriquement à toute personne de créer l’entreprise de son choix, mais cette liberté doit s’exercer dans le respect des règles de la loyauté commerciale.
L’une des principales déloyautés repérées par les juridictions repose sur le démarchage de la clientèle de l’ancien employeur ; s’il est en principe licite, il constitue un acte de concurrence déloyale dès lors qu’il est systématique ou qu’il s’accompagne de l’appropriation des moyens de l’ancien employeur (méthodes commerciales notamment).
La désorganisation de l’entreprise concurrente peut également prendre d’autres formes : dégradation de panneaux publicitaires, piratage du site internet, divulgation du savoir-faire du concurrent…
Il se définit comme « l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de son renom, de son travail, de son savoir-faire » (Cour de Cassation 26/01/1999).
Le parasitisme peut être établi même en l’absence de toute situation de concurrence.
A titre d’exemple, il est possible de citer le cas de la société « Fleurs Eclairs », qui avait utilisé le slogan publicitaire « La Côte d’Azur, l’autre pays de la tulipe » alors qu’à l’époque, l’office néerlandais des produits laitiers utilisait le slogan « La hollande, l’autre pays du fromage ».
La Cour de Cassation a estimé que la société Fleurs Eclairs avait commis une faute, « en profitant à moindre coût de l'impact des campagnes publicitaires de l’office néerlandais, créant pour ce dernier un préjudice dû à la perte de rentabilité de ses investissements promotionnels et à la banalisation de son slogan » (Chambre Commerciale 30/01/1996).
Le parasitisme prend souvent la forme de l’utilisation de noms commerciaux ou de marques connues pour désigner des produits différents :
06 89 81 32 75 - Contact 24/7
Réception sur RDV uniquement
Devis et rendez-vous gratuits
Interventions partout en France
Nos agences :
Lyon - Paris - Marseille -
Saint-Etienne - Versailles - Dijon - ...
Agence Agréée
Autorisation CNAPS n°
069-2122-04-26-
20230862087